130R187. Une catégorie distincte doit être créée pour chaque pipeline compris dans la catégorie 2 de l’annexe B et visé à l’article 130R188 dont un contribuable est propriétaire et à l’égard duquel celui-ci a choisi, de la façon mentionnée au deuxième alinéa, d’appliquer le présent article.
Ce choix doit être fait par le contribuable au moyen d’une lettre jointe à sa déclaration fiscale produite conformément aux articles 1000 à 1003 de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle s’est achevé la construction, le prolongement, la conversion ou l’opération visé à l’article 130R188.
Ce choix a effet à compter du premier jour de l’année d’imposition pour laquelle il est fait et continue d’avoir effet pour toutes les années d’imposition subséquentes.
a. 130R98.1; D. 615-88, a. 9; D. 366-94, a. 15; D. 134-2009, a. 1.